Les brèves à la une

Licenciement pour absences répétées : le recours aux CDD justifie le maintien du contrat du salarié absent

Dans un jugement rendu le 28 avril 2017, le Conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier a condamné un employeur à indemniser une salariée, animatrice coordinatrice, licenciée du fait de la désorganisation du service engendrée par ses absences répétées et prolongées.

La juridiction consulaire rappelle que le remplacement du salarié absent par un salarié recruté en CDD ou par d’autres salariés qui ont assumé ses fonctions ne permet pas de mettre un terme à son contrat de travail, et ce malgré la spécificité de l’établissement concerné – foyer d’accueil médicalisé et maison d’accueil spécialisée – dont l’objectif est de mettre en place des projets individualisés destinés à améliorer la vie des résidents, maintenir leur facultés intellectuelles et favoriser leur intégration dans la collectivité notamment par le biais d’un projet d’animation s’inscrivant sur le long terme.

On regrettera également que les conseillers prud’hommes aient estimé devoir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que la salariée n’avait présenté qu’une demande de nullité du licenciement fondé sur un harcèlement moral, non retenu.

Les avocats peuvent représenter les parties devant toutes les cours d’appel en matière prud’homale

Par un avis du 5 mai 2017, la Cour de cassation a considéré que « Les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71- 1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale, consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire« .

La Haute juridiction entérine la position du Garde des sceaux et opte pour une interprétation moins restrictive des dispositions du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatives à la représentation devant la cour d’appel. Elle met un terme à la jurisprudence développée par les juges du fond ces derniers mois.

En matière sociale, les avocats pourront ainsi représenter les parties devant toutes les cours d’appel. Restent désormais à connaitre les modalités pratiques de mise en œuvre de ce décret, et notamment les conditions dans lesquelles la déclaration d’appel devra être effectuée.

Cass., avis n° 17007, 5 mai 2017

Insuffisance professionnelle et motif de licenciement

L’insuffisance professionnelle n’est pas un motif réel et sérieux de licenciement si l’employeur n’organise pas préalablement à la rupture, des entretiens avec le salarié pour l’aider à prendre la mesure de son poste, ni ne l’alerte sur les manquements constatés.

Des témoignages a posteriori ne peuvent justifier la rupture d’un contrat d’avenir

La juridiction prud’homale a reconnu l’existence d’une co-responsabilité de la salariée dont le contrat d’avenir a été rompu mais a estimé que les faits reprochés ne relevaient pas d’une faute grave en raison :

  • de l’écart entre les faits reprochés durant la nuit et le passage effectif de l’équipe de jour ayant témoigné bien postérieurement
  • des actions de formation et d’accompagnement qui doivent être mises en oeuvre au profit du salarié sous contrat d’avenir
  • du suivi de la salariée faisant apparaître la satisfaction régulière de ses tuteurs