Harcèlement sexuel : preuve et prescription

Le CPH de Poitiers le 11 mai 2015, en sa formation de départage, a validé le licenciement pour faute grave d’un salarié accusé d’avoir tenu des propos et eu des gestes à connotation sexuelle sur trois femmes qui étaient amenées à travailler avec lui.

La particularité de la situation tient au fait que ce salarié, chef gérant de la prestation de restauration assurée auprès d’un foyer d’accueil médicalisé, était employé par une autre entreprise que celle dont dépendaient les trois salariées victimes.

Sans lien de subordination avec l’auteur, ces victimes avaient informé leur propre directeur de ces agissements à leur encontre, faisant valoir qu’elles étaient fragilisées dans leur travail.

La juridiction consulaire a d’abord écarté la prescription des poursuites disciplinaires soutenue par le salarié, son point de départ étant ramené à la connaissance par l’employeur des faits fautifs et non l’information donnée par les victimes au directeur d’établissement sans lien de subordination avec le salarié auteur.

En outre, les attestations des victimes ont suffi à juger les accusations de harcèlement sexuel crédibles, le Conseil de prud’hommes ayant retenu que :

  • D’une part, elles sont précises, circonstanciées, corroborées et elles relatent des faits réitérés avec un mode opératoire identique.
  • D’autre part, les attestations des salariés déclarant n’avoir pas observé de propos ou geste déplacé de sa part n’ont pas suffi à mettre en doute celles des victimes, puisque ces dernières ne font pas état de la présence d’autres  personnes au moment des faits fautifs.

L’employeur, en vertu de son obligation d’assurer la sécurité des salariés, a donc considéré à juste titre que le comportement fautif du salarié mettait en péril cette sécurité. Le licenciement pour faute grave est ainsi justifié.

Télécharger le Jugement CPH du 11 mai 2015