Brèves de la catégorie : Relations collectives du travail

Validité d’une élection professionnelle et contestation de la liste électorale

La Cour de cassation rappelle que la saisine du Tribunal d’instance par des organisations syndicales en vue d’inclure à la liste électorale des salariés mis à disposition n’a pour effet ni de suspendre le processus électoral, ni de caractériser une contestation des élections.

La Cour de cassation précise qu’un litige relatif à la constitution des listes électorales n’entraine pas « l’annulation des élections qui ont suivi et à l’encontre desquelles aucune demande d’annulation n’a été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R.2314-28 et R. 2324-24 du code du travail, alors applicables, le tribunal en a justement déduit que les élections, intervenues pendant la procédure de cassation et non contestées, sont purgées de tout vice. »

Cass. soc. 7 février 2018 n°16-20944

Expert du CHSCT : l’intervention peut être limitée par le secret médical

Par un arrêt du 20 avril 2017, la Chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que le directeur d’un centre hospitalier pouvait restreindre l’accès d’un expert du CHSCT à certaines parties de l’établissement.

Dans cette affaire, le CHSCT de l’établissement avait mandaté un expert chargé d’émettre un avis sur la charge de travail des agents et l’inadaptation des locaux et du matériel. La Cour a validé la décision du directeur d’empêcher l’expert d’accéder à certaines parties des locaux ou à certaines informations afin de ne pas porter atteinte au secret médical. La Haute juridiction précise à cette occasion que l’expert n’est pas dépositaire du secret médical et que de telles restrictions sont possibles dans la mesure où celui-ci peut exercer sa mission à travers d’autres moyens d’investigation, notamment l’audition des agents et la visite des lieux en l’absence des patients.

La Cour de cassation a ainsi motivé sa décision :

« Mais attendu, d’abord, qu’il résulte des alinéas 1 et 2 de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique que toute personne prise en charge par un établissement de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant, que ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance de tout membre du personnel de ces établissements et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements, qu’il s’impose également à tous les professionnels intervenant dans le système de santé ; que la cour d’appel en a exactement déduit que l’expert mandaté par le CHSCT en application de l’article L. 4614-12 du code du travail, lequel n’est pas en relation avec l’établissement ni n’intervient dans le système de santé pour les besoins de la prise en charge des personnes visées par l’alinéa 1 de l’article L. 1110-4 précité, ne pouvait prétendre être dépositaire dudit secret ;

 Et attendu, ensuite, que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d’appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté d’une part que le motif du recours à l’expertise était l’accroissement de la charge de travail et l’inadaptation des locaux, d’autre part que l’expert disposait de moyens d’investigation tels que l’audition des agents, l’examen des plannings et la visite des lieux hors la présence des patients, de sorte que ces moyens suffisaient à l’accomplissement de sa mission, a légalement justifié sa décision ; »

Cass. soc., 20 avril 2017, n°15-27927 / 15-27955

Les garde-fous de l’exigence de sincérité du vote

Par un arrêt du 18 janvier 2017, publié au Bulletin, la Cour de cassation affine sa jurisprudence relative aux modalités d’organisation des élections professionnelles par scrutins séparés.

S’il est admis la possibilité de recourir à des scrutins séparés pour chaque collège dans le cadre des élections professionnelles (le CHSCT en l’espèce), pour autant, la Haute juridiction précise que le vote doit être simultané pour chaque scrutin et que le dépouillement doit intervenir à la fin de tous les votes et non à l’issue des votes pour chacun des collèges.

A défaut de respecter cette exigence de garantie du principe de sincérité, les élections organisées encourent l’annulation pour manquement à un principe général du droit électoral.

Cass.soc., 18 janvier 2017, n°15-27.730