L’appel en matière sociale, fin des incertitudes

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Dans notre article du 6 mars 2017 (L’appel en matière sociale : procédure périlleuse et postulation incertaine), nous avions rappelé l’avis attendu de la Cour de cassation quant à la nécessité de recourir à un postulant pour les procédures d’appel dans un autre ressort.

Cet avis a été rendu le 5 mai dernier et pose le principe de l’absence de postulation devant les Cours d’appel en matière sociale (voir brève du 10 mai 2017).

Mais le problème des modalités d’appel et de transmission des conclusions restait entier puisqu’aux termes de l’article 930-1 du code de procédure civile relatif aux procédures avec représentation obligatoire, les actes de procédure devaient être transmis soit par voie électronique, soit sur support papier remis au greffe.

L’avocat ne pouvant transmettre par voie électronique auprès d’une Cour d’appel d’un autre ressort, il devait en tout état de cause faire appel à un confrère pour déposer sa déclaration d’appel (en autant d’exemplaires que de parties + deux) et ses conclusions, ou se déplacer lui-même.

Le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile publié le 10 mai 2017 vient, dans le cadre de dispositions à vocation générale, mettre un terme à cette situation propre à la matière sociale.

Ce décret a notamment complété l’article 930-1 du code de procédure civile en prévoyant la transmission des actes de procédure également par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe devra dans ce cas, adresser un récépissé à l’appelant par tout moyen.

La procédure d’appel en matière sociale s’en trouve clarifiée et simplifiée.

A noter néanmoins que le défenseur syndical, pour sa part, continue d’être soumis à l’obligation de remise au greffe dans les conditions fixées par l’article 930-2 du code de procédure civile.