L’appel en matière sociale : procédure périlleuse et postulation incertaine

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En instaurant la représentation obligatoire par Avocat ou Défenseur Syndical, le Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 a profondément modifié la procédure d’appel devant les chambres sociales.

Ainsi et depuis le 1er août 2016, la procédure devant les chambres sociales répond à un régime propre, qui emprunte néanmoins largement aux règles de procédure civile.

Quelques rappels :

La déclaration d’appel par courrier postal, même par le biais du recommandé avec avis de réception, n’est plus autorisée

L’Avocat doit régulariser son appel par voie électronique ou, s’il existe une cause étrangère empêchant cette transmission, l’acte d’appel est établi sur support papier et remis au greffe en autant d’exemplaires que de parties destinataires, plus deux.

Le défenseur syndical doit également procéder à la remise de la déclaration d’appel sur support papier entre les mains du greffier, en autant d’exemplaires que de destinataires, plus deux.

Les parties sont tenues à des délais stricts pour conclure

Appliquant les dispositions des articles 901 et suivants du code de procédure civile (issus du décret dit Magendie), l’appelant qui ne conclut pas dans les trois mois de son appel voit sa déclaration d’appel déclarée caduque, cette caducité étant relevée d’office par la Cour d’appel.

Le défaut de constitution d’Avocat ou de Défenseur Syndical n’exempte pas l’appelant du respect de ce délai.

L’intimé quant à lui, doit conclure en réponse et soulever un appel incident dans les deux mois de la notification des conclusions de l’appelant. A défaut, ses conclusions et éventuellement son appel incident seront déclarés irrecevables.

L’intimé à l’appel incident dispose d’un délai de deux mois pour conclure à son tour.

L’absence de constitution de l’intimé ne permet pas d’évoquer l’affaire plus rapidement

Si l’intimé ne constitue Avocat ou ne saisit un défenseur syndical pour l’assister dans le mois de la notification de la déclaration d’appel par le greffe, l’appelant est invité à lui signifier la déclaration d’appel dans un délai d’un mois.

Le défaut de diligence de signification dans ce délai conduit à la caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office.

Si malgré la signification de la déclaration d’appel à l’intimé, celui-ci ne constitue pas Avocat (ou ne saisit pas un défenseur syndical), l’appelant doit, à peine de caducité de sa déclaration d’appel,  lui signifier ses conclusions dans le mois qui suit l’expiration de son délai pour conclure (soit avant la fin du 4e mois suivant la déclaration d’appel).

Territorialité de la représentation obligatoire

Cette question est toujours en suspens et des interprétations s’opposent.

Selon la circulaire du 27 juillet 2016 relative à la postulation, le régime spécifique de la procédure d’appel en matière sociale n’entre pas dans le cadre des procédures avec représentation obligatoire soumise à la territorialité de la représentation.

Pour autant, des doutes subsistent quant à l’interprétation de la Loi n°2015-990 du 6 août 2015 et de nombreux conseillers de la mise en état rendent des ordonnances d’irrecevabilité  lorsque l’appelant est représenté par un Avocat non domicilié dans le ressort de la Cour d’appel.

Ils estiment que la loi n’entraine pas de « dérogation au principe de la postulation en l’absence de toute disposition législative » (CA Montpellier, 10 novembre 2016).

L’avis de la Cour de cassation a été demandé sur cette question et en attendant sa réponse, prévue pour le mois d’avril prochain, il est préconisé de faire appel à un postulant pour les litiges dans un autre ressort.

Ce recours à un autre postulant est d’ailleurs d’autant plus judicieux qu’à défaut d’accès par RPVA aux Cours d’appel d’autres ressorts, l’appel ne peut régulariser que par dépôt en main propre auprès du greffe.