Congé maternité et congés payés : point de départ de la période de protection

Première fois que la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce sur l’incidence de la prise des congés payés à l’issue du congé maternité, reprenant ainsi la jurisprudence de la cour d’appel (CA Besançon 18 mai 1990 n°89/5334 et CA de Reims 11 fév. 2004 n°00/00985).

Ainsi, la période de protection, de quatre semaines à l’issue du congé maternité prévue à l’article L.1225-4 du code du travail, devait être allongée de la période des congés payés juxtaposée à l’issue du congé maternité

Cet arrêt du 30 avril 2014 précise que « la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité étant suspendue par la prise des congés payés, son point de départ était reporté à la date de la reprise du travail par la salariée » tout en précisant que le licenciement justifié par une faute grave, non liée à l’état de grosses ou par l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement reste possible.

En revanche, la Haute juridiction ne pose pas un principe général applicable à toute absence ou suspension du contrat du travail à l’issue du congé maternité.

De ce fait, l’arrêt maladie à l’issue du congé maternité ne repousse pas obligatoirement le début de la période de protection.

La juridiction lyonnaise a précisé que la période de protection se termine quatre semaines à l’issue du congé maternité « peu importe le fait que l’intéressée n’ait pas alors repris son travail étant en arrêt maladie ; que Madame D… ne justifie pas en effet par la production d’un certificat médical que cet arrêt ait été motivé par un état pathologique lié à sa maternité ». (CA de Lyon 13 fév. 2004 Driot c/ SA SEJEF)

A contrario, l’arrêt maladie, justifié par l’état de grossesse ou de l’accouchement de la salariée, reporte le début de la période de protection.

L’article L.1225-20 du code du travail précise que : « Lorsqu’un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l’accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l’accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci. »

Attention, l’article ne parle du report de la période de protection à l’issue du congé maternité.

En toute logique, lorsqu’un congé pathologique résultant de l’accouchement est prescrit par le médecin, de la salariée, la période de protection commence à l’issue de ce congé.

Préconisation pratique :

L’employeur doit faire démarrer la période de protection, de quatre semaines, à la date du retour effectif de la salariée dans l’entreprise.

 

Télécharger le fichier PDF: Cour_de_cassation_civile_Chambre_sociale_30_avril_2014_13-12.321