Dans une décision du 17 mai 2017, la Chambre sociale de la Cour de cassation a considéré qu’un fait unique pouvait caractériser un harcèlement sexuel d’un employeur à l’égard de son employée.
En l’espèce, la salariée d’une association avait fait l’objet de remarques déplacées de la part de son président. Ce dernier lui avait conseillé de « dormir avec lui dans sa chambre », « ce qui lui permettrait de lui faire du bien », ce en réponse aux plaintes de coups de soleil de la salariée. Contrairement à la Cour d’appel de Metz, la Cour de cassation a considéré que ces remarques constituaient « un fait qui permettait de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel ».
Cette appréciation tranche avec celle de la Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) du Ministère de la justice qui porte à deux agissements le plancher nécessaire à la caractérisation d’un comportement de harcèlement sexuel, sauf circonstances graves.
La Chambre sociale casse ainsi l’arrêt de la Cour d’appel déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’association à son obligation de sécurité.
Cass. soc., 17 mai 2017, n° 15-19300