Un attaché commercial avait été employé en 1993 avant d’être licencié pour motif économique près de 20 ans plus tard, en 2012. En 2016, la Cour d’appel de Grenoble a condamné son employeur à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans sa décision du 15 juin 2017, la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel en indiquant que la lettre de licenciement économique doit explicitement contenir la raison économique du licenciement :
« Mais attendu qu’après avoir exactement rappelé les termes de la lettre de licenciement, la cour d’appel a justement retenu qu’elle ne comportait pas l’énonciation de la raison économique du licenciement, la seule circonstance que le marché aurait changé ne pouvant tenir lieu d’une telle raison ; que le moyen n’est pas fondé ; »
La Cour d’appel de Grenoble avait auparavant précisé les contours de cette exigence, en indiquant la nécessité de faire apparaître « concrètement l’énonciation de difficultés économiques, de mutations technologiques ou de nécessité de réorganisation de l’entreprise que rencontrait l’entreprise« , ou « un lien entre un motif économique et la suppression du poste » dans la lettre de licenciement.
Cass. soc. 15 juin 2017, n°16-16611