De l’extension constante du périmètre d’indemnisation du préjudice d’anxiété

Dans le sillage des arrêts rendus en avril 2019 aux termes desquels la Cour de cassation avait élargi l’indemnisation du préjudice d’anxiété aux salariés exposés à l’amiante n’ayant pourtant pas travaillés dans un établissement inscrit sur liste ministérielle, la Haute juridiction étend désormais ladite indemnisation aux substances nocives ou toxiques.

En l’espèce, des salariés mineurs exposés notamment à la poussière de silice sans protection suffisante et adaptée avaient agi aux fins d’obtenir la condamnation de leur employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d’anxiété et du manquement à une obligation de sécurité.

La Cour de cassation fait droit à leur demande dès lors qu’ils justifient d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition.

En effet, l’employeur ne démontrait pas qu’il avait effectivement mis en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, telles que prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Cette tendance de fond de la jurisprudence de favoriser la possibilité pour de nombreux salariés (exposés à d’autres substances nocives que l’amiante) d’être indemnisés constitue certainement un facteur supplémentaire de développement de la prévention des risques professionnels par laquelle les employeurs anticiperont davantage en prenant les mesures nécessaires en temps utile afin d’éviter la mise en oeuvre de leur responsabilité.

 

Cass Soc, 11 septembre 2019, n° 17-24.879 à 17-25.623

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