Brèves de la catégorie : Relations individuelles du travail

Barème Macron : la CA de Reims vient de rendre son arrêt

Très attendu, l’arrêt de la Cour d’appel de Reims sur le plafonnement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse issu de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dite « ordonnance Macron » vient d’être rendu.  Cet arrêt constitue une motivation qui expose l’employeur à une jurisprudence aléatoire.

Attendu ce 25 septembre 2019, le délibéré de la Cour d’appel de Paris est prorogé jusqu’au 30 octobre 2019. A suivre !

Réforme du code civil et offre de contrat de travail : retour vers le futur !

La chambre sociale de la Cour de Cassation s’est récemment inspirée de la réforme du droit des contrats, issue de l’ordonnance du 10 février 2016 modifiant le code civil, pour préciser sa jurisprudence en matière d’offre et de promesse de contrat de travail.

Ce faisant, la Cour a appliqué les nouveaux principes de la réforme à une affaire et à des faits antérieurs à son entrée en vigueur.

S’agissant de l’application dans le temps de la réforme du droit des contrats, il faut avoir en tête la chronologie suivante :

L’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

Lire la suite

Un salarié protégé a un an pour contester l’autorisation administrative de licenciement irrégulière

Les articles R. 2421-5 et R. 2421-12 du Code du travail prévoient que la décision de l’inspecteur du travail autorisant ou refusant le licenciement d’un salarié protégé, ou la décision du ministre saisi sur recours hiérarchique, est notifiée à l’employeur, au salarié et le cas échéant au syndicat intéressé.

L’article R. 421-5 du Code de justice administrative précise : « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».

En cas de non-respect de ces obligations, le délai de recours administratif de deux mois n’est pas opposable.

Dans un arrêt en date du 7 février 2018, le Conseil d’Etat est venu fixer un délai raisonnable pour exercer un recours en l’absence de notification au sens de l’article R.421-5 du Code de justice administrative :

« Considérant(…), si le délai de deux mois fixé par l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’était pas opposable à M.B…, le recours dont il a saisi le tribunal administratif de Lille plus de six ans après qu’il a eu connaissance de la décision autorisant son licenciement excédait, en revanche, le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé ; »

 « (…) ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance ».

CE 7 février 2018, n°397246

Le reçu du solde de tout compte ne doit pas renvoyer à une annexe détaillant les sommes versées

Aux termes de l’article L.1234-20 du Code du travail, le reçu pour solde de tout compte fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Il peut être dénoncé dans les 6 mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.

La Cour de cassation dénie cependant tout effet libératoire au reçu du solde de tout compte qui ne respecte pas strictement les termes de l’article L.1234-20 précité et se contente d’un renvoi.

 « il résulte de l’article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, d’une part, que l’employeur a l’obligation de faire l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d’autre part, que le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu’il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux ; que le reçu pour solde de tout compte qui fait état d’une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé n’a pas d’effet libératoire ».

Quelle force probante d’une attestation ?

Dans un arrêt du 15 janvier 2018, la Cour d’appel de Limoges admet que « les attestations sont très souvent le seul moyen de prouver des faits par essence non publics » et les affirmations d’une ambiance de travail déplorable ou d’un management critiquable ne sont pas suffisantes à priver ces écrits de leur valeur, d’autant plus lorsqu’ils sont concordants.

La Cour retient également, s’agissant d’un établissement accueillant des adultes traumatisés craniens avec des lésions cérébrales acquises, que les propos recueillis auprès d’un résident ne sauraient être écartés dès lors « qu’aucun élément du dossier ne fait état d’un état de santé psychique faussant sa perception de la réalité ».

Une mise à pied disciplinaire de trois jours est donc considérée comme une sanction proportionnée dès lors que le comportement punitif de la salariée à l’encontre du résident est démontré par les attestations ayant relayé la plainte de celui-ci, peu important les éléments justifiant que la salariée était une professionnelle appréciée.