Effectifs de l’entreprise : quid des salariés du sous-traitant ?

Le 15 avril 2015 la Cour de Cassation a étendu à la situation des salariés de sous-traitants intervenant sur des chantiers, les dispositions de l’article L. 1111-2 du Code du travail.

Ces dispositions imposent d’inclure dans l’effectif de l’entreprise d’accueil « les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an », ce qui leur confère notamment le droit de participer au processus électoral de ladite entreprise utilisatrice.

Mais que faut-il entendre par « salariés mis à disposition » ?

Le Tribunal d’instance de Lyon a tout d’abord donné raison à l’employeur qui prétendait devoir écarter les salariés d’un sous-traitant intervenant sur son chantier du bénéfice des dispositions de l’article L 1111-2.

 

Mais la Cour de Cassation en a décidé autrement.

Ecartant la nature juridique des liens des salariés avec l’entreprise utilisatrice, la Haute juridiction y a préféré le critère de « l’intégration étroite et permanente à la communauté de travail de l’entreprise d’accueil ». Peu importe donc que la mise à disposition résulte d’une sous-traitance, d’une prestation de service, ou d’un prêt de main d’œuvre.

La Cour de cassation a également élargi la notion de locaux d’entreprise en estimant que les chantiers devaient être considérés en l’espèce comme des « locaux de l’entreprise d’utilisatrice », assouplissant ainsi la formulation légale en exigeant seulement que les salariés du sous-traitant et ceux de l’entreprise utilisatrice « travaillent sur les mêmes lieux »

 

Consulter l’arrêt: Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20